Copier
This is some text inside of a div block.

Les droits fonciers des femmes, une priorité de la COP16 sur la Lutte Contre la Désertification

Citer cet article (ISO-690) :
Olivia ANAGONOU
,  
2025
,  
Les droits fonciers des femmes, une priorité de la COP16 sur la Lutte Contre la Désertification
,  
CEDIRE.

La marginalisation des femmes dans l’accès à la propriété foncière en Afrique subsaharienne : une problématique actuelle

Le 13 décembre 2024, se clôturait à Riyad la seizième Conférence des Parties (COP 16) sur la Lutte Contre la Désertification (CNULCD). Première COP à se tenir au Moyen-Orient, elle avait parmi ses priorités programmatiques, la question des droits fonciers des femmes. Un mois après la fin de cet événement d’envergure, l’Observatoire Afrique subsaharienne se saisit de cette lucarne pour vous proposer un article sur la marginalisation des femmes dans l’accès à la propriété foncière en Afrique.

La COP16 fait écho aux revendications d'émancipation en matière de droits fonciers pour les femmes d'Afrique subsaharienne, Fatima Yusuf (30)

Introduction 

« L'unité normale qui peut être considérée comme propriétaire de la terre est la famille étendue ou clan » (1).

Les civilisations africaines, par nature agraires, ont toujours accordé une place centrale à la terre en raison de sa portée économique. C'est donc conscients de cette prééminence que les peuples africains ont élaboré des règles coutumières qui « malgré leur oralité » ont régi l’utilisation de la terre pendant des siècles et continuent de le faire dans certaines régions d’Afrique.

La terre, comme l’a démontré Charles Kingsley Meek, était considérée avant tout comme un bien collectif avant l’avènement de la colonisation. La famille constituait à cette époque le seul cadre dans lequel pouvait s’appliquer l’exercice de la propriété foncière. Selon une formule évocatrice, « La terre appartient à une grande famille dont beaucoup de membres sont morts, quelques-uns sont vivants, et dont le plus grand nombre est encore à naître » (2). 

Pour autant, l'individu disposait également dans cette conception traditionnelle, de droits fonciers propres, sans remettre en cause ceux de la famille. Les droits fonciers individuels et collectifs étaient intimement liés : le droit individuel était viager, et à la mort de l’individu, la terre revenait systématiquement à la famille par le biais de l’héritage. La terre ayant vocation à ne jamais sortir du patrimoine familial.

Cette structuration de la société et ce mode d’accession à la propriété foncière excluaient les femmes de tout droit de propriété, celles-ci étant considérées comme  « édificatrice de la maison des autres » (3). Accorder un droit de propriété foncière aux femmes d’une famille aurait entraîné peu à peu à faire sortir ces terres des familles d’origine afin de les faire intégrer le patrimoine des familles de leurs époux. 

Malgré l’évolution des systèmes juridiques et l’avènement du droit contemporain, l’accès des femmes à la terre reste limité. Cette marginalisation entrave leur autonomie et leur capacité à se constituer un patrimoine foncier, alors même que leur accès à la terre pourrait être un levier d’indépendance économique.

Nous aborderons dans les prochaines sections les raisons qui expliquent la marginalisation des femmes dans l'accès à la terre, ses conséquences, avant de proposer un aperçu du traitement de ce sujet lors de la COP 16.

La propriété foncière des femmes : entre coutumes et lois modernes

« L’humanité connaît l’esclavage avec la propriété privée […] L’homme maître de ses esclaves et de la terre devient aussi propriétaire de la femme. La transmission du domaine se fait de père en fils et non plus de la femme à son clan. C’est l’apparition de la famille patriarcale fondée sur la propriété personnelle et unique du père, devenu chef de famille. Dans cette famille, la femme est opprimée » (4). 

Comme démontré dans l'introduction de ce travail, la propriété foncière occupe une place prépondérante dans les sociétés africaines. Cependant, l’accès des femmes à cette propriété  — qui diffère selon la situation matrimoniale, le niveau d’éducation et l’âge  — demeure un défi d’envergure car, entravé  par des normes patriarcales enracinées dans les cultures africaines depuis plusieurs décennies. Les coutumes africaines donnent à la femme le rôle de gardienne de la terre mais jamais de détentrice. La femme reste ainsi cantonnée dans « le pôle d’exécution et d’aide aux activités économiques masculines » (5). En guise d’illustration, en pays bamoun (Royaume de l’Ouest Cameroun) — comme dans plusieurs régions d’Afrique subsaharienne — les femmes peuvent mettre en valeur des terres et bénéficier de l’usufruit sans pour autant en devenir des propriétaires, les prescriptions coutumières accordant la suprématie foncière à l’homme (6). 

Cette hiérarchisation de la société (7) expose les femmes à des pratiques discriminatoires,  en particulier en cas de divorce ou de décès de leurs époux. Privées de droits à l’héritage et dépendantes de leur statut marital pour accéder à la terre, elles se retrouvent souvent dépourvues de moyens de subsistance. 

C’est pour venir à bout de cette situation que dès les années 1990, plusieurs États africains ont introduit des réformes juridiques pour garantir l’égalité d’accès à la propriété foncière entre les hommes et les femmes. Le Rwanda, pays d’Afrique de l’Est, qui partage ses frontières avec l’Ouganda, la Tanzanie, le Burundi et la République Démocratique du Congo est cité en référence en tant qu’État africain ayant fait de l’accès à la propriété foncière des femmes sa priorité (8). En effet, si dans la coutume rwandaise, la propriété foncière demeure sous l’emprise de l’homme et que les filles sont exclues du bénéfice de la succession sur le patrimoine foncier familial (9), la politique nationale foncière de 2004 vient accorder à tous les rwandais les « mêmes droits d’accès sans discrimination aucune » (10). Cette disposition est ensuite réaffirmée   à l’article 4 de la loi organique  N° 08/2005 du 14 juillet 2005 révisée en 2013 et portant régime foncier au Rwanda qui  prohibe toute forme de discrimination en matière d’accès à la propriété foncière et à la jouissance des droits fonciers, notamment celle fondée sur le sexe (11). Cette évolution juridique  se justifie selon Laurent Nkusi, ministre des terres, de la réinstallation et de l’environnement de l’époque par le fait que « les femmes, en tant qu'utilisatrices clés des terres devraient avoir le contrôle » (12) sur celles-ci.

En dehors du Rwanda, l'une des dernières avancées en matière d’égal accès à la propriété foncière a été conduite  par la Sierra Leone. En Août 2022, ce pays d’Afrique de l’Ouest a promulgué une loi historique visant à mettre fin à des décennies de pratiques discriminatoires à l’égard des femmes. Ladite loi prévoit ou consacre  en son article 4 l’accession pour tous au droit de propriété foncière indépendamment du sexe  et du statut marital mais également en son article 5, le droit pour les femmes de posséder, d’hériter et de vendre leurs terres, au même titre que les hommes (13). Ainsi, elles possèdent dorénavant l’usus, le fructus et l’abusus sur les terres au même titre que les hommes.

Si les avancées législatives en faveur des droits des femmes à la propriété foncière dans ces deux pays et d’autres à l’instar du Niger (14) sont en adéquation avec la Convention sur l’élimination de toutes formes de discrimination à l’endroit des femmes et le Protocole de Maputo, il faut néanmoins souligner que des inégalités persistent, surtout en milieu rural. 

Au Sénégal, par exemple, bien que la constitution et plusieurs textes législatifs garantissent l’égalité homme-femme, l’accès à la terre reste mineur pour les femmes. Pour preuve, selon une étude de 2021 de la Direction de l’Analyse, de la Prévision et des Statistiques (DAPSA) du ministère de l’agriculture et du développement rural, seulement 6,3% des femmes de la ville de Kaolack, à l’Ouest du Sénégal,  avaient  accès au foncier agricole (15). Cet état de fait se justifie par une combinaison de facteurs que sont la persistance des normes discriminatoires enracinées dans les valeurs coutumières et culturelles mais également par la faible implantation des textes juridiques dans les régions reculées.

À l’heure où homme et femme sont appelés à unir leurs forces pour assurer le développement économique de l’Afrique, il convient de renverser ces tendances discriminatoires au Sénégal et partout ailleurs en accordant aux femmes l’effectivité de leurs droits fonciers. 

Droits fonciers effectifs des femmes et accession à l’autonomie 

«  L’habileté dans la production est décisive pour le degré de supériorité et de domination sur la nature atteint par l’homme; de tous les êtres, l’homme seul est parvenu à se rendre presque absolument maître de la production des moyens de subsistance » (16).

Une mauvaise interprétation ou une interprétation patriarcale des textes religieux conduit certains leaders communautaires à justifier la discrimination dans l’accession à la propriété foncière des femmes par le fait que l’homme serait son supérieur et qu’appelé à subvenir aux besoins de la famille, il est le seul à pouvoir détenir un droit de propriété sur les terres. Or, s’il y a bien un principe sur lequel toutes les religions monothéistes s'accordent c’est que : au commencement, Dieu a confié à l’humanité — hommes et femmes confondus — la jouissance de la terre, en l’invitant à l’exploiter pour assurer sa subsistance. Or, pour que cette exploitation devienne un levier d’autonomie véritable pour les femmes, il est impératif qu’elle s'accompagne d’un droit effectif de propriété. Ce droit doit inclure l’usus, le fructus et l’abusus, permettant aux femmes non seulement d’utiliser la terre, mais aussi d’en tirer profit et de disposer librement de celle-ci.  

En effet, si aujourd’hui, les femmes produisent 80% des denrées alimentaires dans les pays en développement et représentent près de la moitié de la main d’œuvre agricole mondiale (17), il est déplorable qu’elles soient estimées à moins d’un cinquième des propriétaires fonciers. Cette situation entraîne une marginalisation notable des femmes, qui se retrouvent reléguées, contrairement à leurs homologues masculins, à des travaux agricoles non rémunérés. Les rares fois où ces dernières sont rémunérées, elles le sont en nature et cette rémunération sert uniquement à subvenir aux besoins du ménage. 

Il apparaît aujourd’hui essentiel voire primordiale de venir à bout de cet état de fait. Comme l’a développé Bina Agarwal dans son ouvrage pionnier sur les droits fonciers des femmes, A Field of One’s Own: Gender and Land Rights in South Asia (1994), « especially among poor households, rights in land could reduce women’s own and, more generally, the household’s risk of poverty and destitution » (18).  Autrement dit, selon l’auteure, à laquelle nous souscrivons, garantir des droits fonciers aux femmes pourrait significativement diminuer leur exposition à la pauvreté, renforcer leur sécurité économique et leur offrir une indépendance financière durable.

L’octroi d’un droit foncier effectif aux femmes leur permettrait d’avoir une meilleure visibilité sur les denrées alimentaires qu’elles produisent et ainsi les rentabiliser. Des études ont par ailleurs montré que, les femmes ayant un droit de propriété foncière participent plus à l’agriculture et contribuent à l’approvisionnement alimentaire des familles mais aussi à lutter contre la famine; dans une configuration où parmi les 733 millions de personnes ayant souffert de faim en 2023, une sur cinq était originaire d’Afrique (19). L’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture a d’ailleurs estimé que si les femmes avaient les mêmes accès à la propriété foncière que les hommes, celles-ci contribueraient à réduire de 15% le nombre de personnes souffrant de faim (20). 

Ces études ne sont pas ex-nihilistes. Il suffit pour s’en convaincre d’étudier le cas de la Tanzanie où les femmes possédant des droits fonciers gagnent 3,8 fois plus d’argent que celles qui n’en ont  pas (21) mais également celui du Rwanda où les ménages au sein desquelles les femmes possèdent des titres fonciers enregistrés ont une productivité agricole supérieure de 20 % par rapport à ceux où seuls les hommes détiennent les droits fonciers (22).

Garantir aux femmes un droit de propriété sur la terre permettrait de briser un cercle vicieux alimenté par  des structures patriarcales persistantes. En effet, dans plusieurs régions d’Afrique, les femmes sont encore privées de l’héritage foncier, et plusieurs sont expulsées de leurs terres après le décès de leur conjoint. En leur accordant un droit de propriété reconnu, on leur offrirait une légitimité pour contester ces pratiques discriminatoires et défendre efficacement leurs intérêts devant les juridictions compétentes. 

De plus, les femmes avec un droit de propriété sur la terre pourraient être considérées à bien des égards comme des vecteurs de changement. Elles joueraient un rôle essentiel dans la réalisation de plusieurs objectifs de l'agenda 2030, notamment l'objectif 2, « Zéro faim », dont nous vous ferons l'économie, car ayant déjà été abordé précédemment, ainsi que l'objectif 15, « Vie terrestre ».  En effet, de nombreuses études (23) montrent que les femmes, en tant qu'actrices clés dans la préservation de l'environnement, adoptent des pratiques agricoles plus durables et écologiques que leurs homologues masculins. Au Cameroun par exemple, les projets d’apiculture mis en place par l’ONG Cameroon Gender and Environment Watch (CAMGEW) mettent en avant la pratique de l’agroécologie. Ils permettent d’allier production agricole, protection de la biodiversité et développement local (24). La  participation des femmes a de ce fait un effet extrêmement positif sur la gouvernance des ressources et les résultats en matière de préservation (25).  C’est d’ailleurs pourquoi la question des droits fonciers des femmes a été abordée lors de la COP 16 à Riyad, soulignant leur rôle essentiel dans la lutte contre le changement climatique et la gestion durable des ressources. 

Les femmes dans l'agriculture sont détentrices d'un savoir-faire conciliant exploitation efficace et respect pour un usage plus amène et salubre de l'environnement, Chris Wade NTEZICIMPA (31)

La COP 16 sur la lutte contre la désertification : une lucarne pour la cause des droits fonciers des femmes 

« Les  femmes sont de puissants agents du changement. L’égalité des sexes doit être intégrée dans toutes les questions liées à la terre : la sécheresse, la dégradation des sols et la désertification » (26)

La  COP 16 a marqué un tournant historique dans la lutte pour la reconnaissance des droits fonciers de la gente féminine en inscrivant cette thématique à l’ordre des discussions. Cette conférence qui s’est tenue à Riyad dans un contexte de crise climatique mondiale et de jonction des efforts pour un avenir durable a souligné un problème systémique : la difficulté voire l’impossibilité des femmes à accéder à la terre nonobstant leur capacité à la préserver et donc contribuer à un monde plus éco-responsable.

Si aucune mesure concrète à ce sujet n’a été prise, les États Parties lors de cet événement d’envergure ont néanmoins mis en lumière  l'importance de l'équité dans la gestion des ressources naturelles. Ils ont réaffirmé la nécessité d’inclure les femmes à toutes les étapes de la prise de décision concernant l'utilisation et la préservation des terres. Leur inclusion est non seulement une exigence de justice sociale, mais aussi une nécessité pour atteindre les objectifs environnementaux globaux. Cela implique non seulement de leur garantir un siège à la table des négociations, mais aussi de leur fournir les outils nécessaires pour y participer pleinement et efficacement.

Une recommandation clé de la COP 16 a en ce sens été d'encourager les pays à mettre en œuvre des politiques ambitieuses visant à éliminer les discriminations de genre dans l'accès et la préservation des terres (27). Ces engagements reflètent une prise de conscience croissante de la nécessité d’impliquer les femmes dans les solutions à la crise climatique et à la gestion équitable des ressources naturelles.

Conclusion 

Tout au long de ce travail, il a été question pour nous de démontrer comment les coutumes et traditions patriarcales ainsi que les difficultés d’implémentation des normes juridiques favorisant l’égalité des sexes constituent un frein au droit de propriété foncière des femmes. 

Or, comme l’ont démontré les travaux de Bina Agarwal (26), la propriété foncière est la clé essentielle pour briser le cycle de dépendance et d’oppression auquel les femmes rurales sont confrontées. Le contrôle des terres permettant aux femmes de sortir non seulement des chemins tortueux du patriarcat mais aussi de contribuer à leur autonomie économique et à la préservation de notre écosystème.

Cependant, les différentes recommandations et engagements pris à la COP 16 ne doivent pas demeurer de simples déclarations d’intention mais plutôt être traduits en actes, politiques publiques et programmes d’actions promouvant l’égalité entre les sexes dont différentes conventions et déclarations internationales sont les portes étendards.  Des programmes de sensibilisation, d’éducation et de financement ciblant les femmes rurales pourraient constituer des étapes cruciales vers une égalité foncière effective.

Ceux-ci pourraient prendre la forme de : 

  1. Campagnes locales de  sensibilisation communautaires visant à informer les communautés rurales sur les droits fonciers des femmes et à mobiliser les leaders traditionnels et religieux sur la nécessité de soutenir l’égalité foncière. Une initiative qui pourrait être dupliquée dans les autres pays est d’ailleurs le « Land Rights Awareness Campaign » mis en place au Malawi (28) qui a permis à 101 femmes marginalisées d’accéder à la propriété foncière. 
  2. Ateliers juridiques en langue locale afin que le savoir sur les droits fonciers ne restent pas cantonnés à une partie de la population. Les femmes des zones rurales n’étant pas toutes éduquées, il s’agit de leur inculquer des connaissances allant des voies judiciaires leurs permettant de revendiquer leurs droits spoliés à l’enregistrement et la gestion de leurs terres
  3. Mesures législatives permettant le financement agricole en permettant aux femmes rurales de partager les coûts d’acquisition des terres. Mais également la mise en place d’allègement fiscaux et de subventions pour les femmes déjà propriétaires de terre afin de les inciter à produire plus en utilisant des pratiques agro-écologiques. 
  4. Projets de bancarisation afin d’améliorer l’inclusion financière parmi les travailleurs agricoles en créant des groupes d’épargne comme ce fut le cas avec le projet FATE au Rwanda (29)

In fine, reconnaître et protéger les droits fonciers des femmes est plus qu’une question de justice sociale. Elle est à cette période charnière de l’histoire environnementale, un impératif de durabilité, de responsabilité écologique et de préservation de l’espèce humaine.

Références :

  1. Charles Kingsley MEEK, Land and custom in  the colonies, Oxford University Press, 1949.
  2. Elias OLAWALÉ, Nature du droit coutumier africain, Paris, Présence africaine, 1966, p.183. 
  3. Dr Ousmane WAGUE, Foncier et genre : Difficile accès des femmes à la terre dans le milieu rural de la Vallée du Fleuve Sénégal (sud de la Mauritanie) », p.6. 
  4. Thomas SANKARA, la libération de la femme : une exigence du futur, 08 mars 1997. 
  5. Catherine COQUERY-VIDROVITCH, les Africaines : Histoire des femmes d’Afrique Noire du XIX au XXe siècle, 1994, p.291. 
  6. Iliassou NDAM et Mediebou CHINDJI, « femmes et accès au foncier en contexte de déprise caféière dans la commune de Foumbot (Ouest-Cameroun) », femmes rurales et accès à la terre en Afrique subsaharienne,  Revue Territoire du sud, p.17, mars 2023. 
  7. AUBRY, coutumes foncières et droits fonciers  au Cameroun, Études coloniales III, 503-542. 
  8. Franck Espoir NDIZEYE, Rwanda : un modèle africain en matière de droits fonciers féminin, IGIHE, 23 novembre 2023. 
  9. République du Rwanda, Ministère des terres, de l’environnement, des forêts, de l’eau et des mines, politique nationale foncière, p.16, version juin 2004. 
  10. Idem, p.51. 
  11. Loi organique N° 08/2005 du 14/07/2005 portant régime foncier au Rwanda. 
  12. The New Humanitarian, De nouvelles lois foncières octroient l’égalité d’accès aux hommes et aux femmes, 04 décembre 2000. 
  13. The customary land rights act, 2022. 
  14. Article 4, ordonnance N°93-015 du 02 mars 1995 fixant les principes d’orientation du code rural
  15. Échos ONG Communication, briser les barrières : l’égalité foncière pour les femmes
  16. Lewis H. MORGAN, Ancient Society, Londres, 1877 cité par Friedrich Engels, L’Origine de la Famille, de la Propriété Privée et de l'État, 1884, p.25
  17. Banque Mondiale, Briser le « plafond de l’herbe » : donner du pouvoir aux agricultrices, 6 mars 2018. 
  18. Bina Agarwal, A field of one’s own, Gender and land rights in South Asia, Cambridge University Press, 1994,  p.27. 
  19. Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, Des chiffres de la faim invariablement élevés pendant trois années consécutives sur fond d’aggravation des crises partout dans le monde: un rapport des Nations Unies, 24 juillet 2024. 
  20. Food and Agriculture organization of the United Nations, the state of food and agriculture, Rome, 2011, p.42. 
  21. IDRC-CRDI, Pourquoi les droits des femmes sont essentiels, 26 juin 2017. 
  22. Daniel Ayalew Ali and Klaus Deininger, Is there a farm size-productivity relationship in African agriculture ? Evidence from Rwanda, Land Economics, May 2015. 
  23. Craig Leisher. Gheda Temsah and David Wilkie,  Does the gender composition of forest and fishery management groups affect resource governance and conservation outcomes? A systematic map, Environmental Evidence, Vol. 5/1, 2016. 
  24. Climate Chance, Agriculture durable en Afrique : concilier pratiques traditionnelles et approches nouvelles, avril 2023. 
  25. Convention on Biological Diversity. Decision Adopted by the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity. Mainstreaming gender considerations, UNEP/CBD/COP/DEC/XII/7, 2014. 
  26. Chronique Organisation des Nations Unies, Garantir les droits fonciers des femmes pour renforcer l’égalité des sexes, la sécurité alimentaire et l’émancipation économique, Tarja Halonen, 15 juin 2023. 
  27. Conference of the parties, Report of the Conference of the Parties on its sixteenth session, held in Riyadh, Saudi Arabia, from 2 to 13 December 2024, Decision 25/COP.16, Follow-up on policy frameworks and thematic issues: Gender, p.75. 
  28. We Effect, Raising awareness empowers women’s land rights and transform lives, September 19,2024. 
  29. Birachi, Eliud Abulechi, Zamora et Al., FATE: Feminisation, Agricultural Transition and rural Employment, 2013.
  30. Photo deYusuf sur Pexels: https://www.pexels.com/fr-fr/photo/berger-femelle-18772809/
  31. Photo de Chris wade NTEZICIMPA  sur Pexels: https://www.pexels.com/fr-fr/photo/mukike-27205284/

Les droits fonciers des femmes, une priorité de la COP16 sur la Lutte Contre la Désertification

Le 13 décembre 2024, se clôturait à Riyad la seizième Conférence des Parties (COP 16) sur la Lutte Contre la Désertification (CNULCD). Première COP à se tenir au Moyen-Orient, elle avait parmi ses priorités programmatiques, la question des droits fonciers des femmes. Un mois après la fin de cet événement d’envergure, l’Observatoire Afrique subsaharienne se saisit de cette lucarne pour vous proposer un article sur la marginalisation des femmes dans l’accès à la propriété foncière en Afrique.
Télécharger